L’Union monétaire latine est une union monétaire fondée sur le régime de bimétallisme or-argent. Elle a été constituée par une Convention monétaire du 23 décembre 1865, unissant quatre pays signataires européens (France, Belgique, Suisse, Italie), rejoints par la Grèce dès 1868. L’Union fut dissoute le 1er janvier 1927.
La France avait institué un système monétaire, dit du franc germinal, en référence aux deux lois fondatrices, celle du 18 germinal an III (7 avril 1795) qui institue la monnaie et sa décimalisation (1 franc = 100 centimes), et celle du 7 germinal an XI (27 mars 1803), qui fixe la valeur du franc germinal à peu ou prou la parité de l'ancienne Livre tournois.
La loi du 17 germinal an XI (7 avril 1803) institue le bimétallisme selon un rapport d'échange fixe entre l'or et l'argent de 1 or pour 15,5 argent.
Environnement monétaire international
L'adoption partielle ou complète du système du franc germinal à l'extérieur des frontières françaises avait créé un embryon de système monétaire international. La décimalisation avait été adoptée par les États-Unis dès 1795. Napoléon Ier avait tenté d’exporter, avec la Révolution, le système de germinal en Europe. Bien que cette tentative par la force échouât d'abord, le système fut ensuite adopté, en toute liberté, par la Belgique en 1830, par la Suisse et par l’Italie en 1860 (le duché de Parme et le royaume de Piémont-Sardaigne l’avaient déjà adopté depuis 1815).
La ruée vers l'or en Californie (1848) puis en Australie (1851) provoquèrent une baisse du prix relatif de l’or, aggravée par les effets de la guerre de Sécession, qui obligea l’Angleterre à importer plus de textiles d’Inde et à payer les soldes débiteurs de sa balance des paiements en argent. La conjugaison de ces événements provoqua une crise des règlements en monnaies d’argent selon le mécanisme suivant :
La plus grande rareté relative de l’argent par rapport à l’or modifiait le prix relatif entre les deux métaux. La valeur physique de l’argent dépassait sa valeur légale. La différence entre ces deux valeurs représentait une prime sur le métal.
Lorsque la prime couvrait les coûts de refonte, de frappe et de transport, il devenait alors intéressant de procéder à la thésaurisation ou à l’exportation des monnaies d’argent.
Le retrait des monnaies d’argent entraînait une crise des règlements et de la circulation monétaire, par absence de signes monétaires en quantité suffisante. À cet égard, pour la France, la diminution des frappes en argent entre 1856 et 1864 est importante :
Les États du système germinal allaient répondre dans le désordre à cette crise des règlements. La Belgique mit fin au cours légal de l’or le 28 décembre 1850. Le 31 janvier 1860, la Suisse diminuait le titre des pièces en argent à 800‰. L'Italie faisait de même le 24 août 1862. La France adoptait une loi, le 25 mai 1864, disposant d’une mesure similaire pour les pièces de 20 et 50 centimes. Le désordre monétaire gagnait et rendait les échanges plus difficiles.
Cependant, ailleurs en Europe, en 1857, le Vereinsthaler fonde une union monétaire au sein du Zollverein.
La convocation de la Convention monétaire, à Paris le 20 novembre 1865, était une tentative d’harmonisation des poids et titres des monnaies nationales pour sauver le régime bimétalliste de germinal et rétablir l’intercirculation des monnaies d’argent entre les pays signataires.
L'orient utilisait le monométallisme argent.
Paris souhaite conserver le bimétallisme or-argent pour préserver les encours de la banque de France et des banques privées parisiennes. La Suisse et la Belgique souhaitent aller vers l'étalon-or.
Présidée par Félix Esquirou de Parieu, fervent partisan d’une union monétaire « prélude aux fédérations pacifiques du futur », la Convention de Paris, dite de l'« Union latine », fut signée le 23 décembre 1865. Elle posait comme principes :
l'uniformisation monétaire : chaque État signataire était tenu de battre monnaie en se conformant aux normes définies par les articles 2 à 4 de la Convention de 1865 ;
le plafonnement de l’émission des monnaies divisionnaires de 2, 1, ½ et 1/5e d’unité de compte à raison de 6 francs par habitant (article 9). Les plafonds d’émission de la monnaie fiduciaire n’étaient pas concernés et restaient une pure prérogative des États. De même pour les monnaies de billon ;
le maintien des unités de compte nationales ;