En France, le tribunal correctionnel est une chambre spécialisée du tribunal judiciaire statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d'emprisonnement ne peuvent pas dépasser les dix années.
Les infractions moins graves, appelées contraventions, sont jugées par le tribunal de police (les juridictions de proximité ayant été définitivement supprimées au 1er juillet 2017). Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d'assises.
L'ordonnance du 17 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2029 et changera les noms de ces juridictions. Le tribunal de police deviendra « tribunal contraventionnel » et le tribunal correctionnel deviendra le « tribunal délictuel ».
En termes d'organisation judiciaire, le tribunal correctionnel est l'une des chambres du tribunal judiciaire. Dans les plus gros tribunaux judiciaires, plusieurs chambres peuvent être chargées des affaires pénales. On parle alors, en les numérotant pour les distinguer, de ne chambre correctionnelle ou ne chambre du tribunal correctionnel.
Compétence du tribunal correctionnel
La compétence d'une juridiction, comme le tribunal correctionnel, est déterminée à raison des matières qu'elle juge (compétence ratione materiæ), des personnes qu'elle peut juger (compétence ratione personæ), du ressort territorial sur lequel elle exerce sa juridiction (compétence ratione loci). La question de la compétence de la juridiction est la première que doit se poser le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi d'une affaire, pour savoir s'il peut la juger. Sinon, il doit relever son incompétence (exception d'incompétence).
Critères de compétence du tribunal correctionnel
En France, le tribunal correctionnel est la juridiction pénale de première instance, compétente pour le jugement des délits. Il juge donc, en premier ressort, les affaires concernant la commission d'une infraction pénale, qualifiée par la loi de délit. En droit français, la loi qualifie de délit, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende d'au moins 3 750 €. La loi fixe également à dix ans le maximum de la durée d'une peine d'emprisonnement prévue pour une infraction correctionnelle punie d'une peine d'emprisonnement.
Comme seule la nature (emprisonnement) ou le quantum minimum (3 750 € pour l'amende) ou maximum de la peine prévue (dix ans pour l'emprisonnement) détermine la qualification de délit, la compétence du tribunal correctionnel s'étend donc à des infractions pénales en toute matière : atteintes aux personnes (homicide involontaire, violences aggravées, agressions sexuelles, discriminations, atteinte à la vie privée, aux mineurs et à la famille…), atteintes aux biens (vols, escroqueries, recel, dégradations graves…), atteintes à l'autorité de l'État (corruption, outrage, rébellion, évasion, faux…). Ces infractions correctionnelles sont définies et réprimées par le code pénal, mais aussi par des lois spéciales relevant d'autres codes (législation sur les armes, sur les instruments de paiement…) ou non codifiées (loi sur la presse, etc.).
Dans certaines affaires, il arrive que plusieurs infractions soient commises en même temps ou que la commission de l'une soit liée à la commission des autres ou simplement, les unes après les autres, sans que la personne incriminée n'ait été définitivement condamnée pour l'une d'entre elles avant que les autres ne soient commises. Cela s'appelle un concours d'infractions. Si toutes les infractions en concours sont des délits, le tribunal les juge toutes en même temps. En droit français, un tribunal correctionnel, saisi de plusieurs délits en concours à l'encontre d'une même personne, ne prononce qu'une seule peine de la même nature (par exemple, l'emprisonnement) pour le tout, et non une peine par délit commis. Mais, comme il peut le faire quand il n'est saisi que d'un seul délit, le tribunal peut cumuler dans certaines limites des peines de nature différente (par exemple, emprisonnement et amende).
Il peut arriver que les infractions commises en concours ne soient pas de même nature, par exemple un délit et des contraventions. Dans ce dernier cas, le tribunal correctionnel peut être saisi du tout, notamment s'il existe au-delà du concours d'infraction, un lien de connexité entre elles. Le tribunal correctionnel doit alors statuer sur les contraventions connexes. Par dérogation à la règle en matière de délit en concours, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concours. Le tribunal prononce alors, par exemple, une peine d'emprisonnement et plusieurs peines d'amende, en tout cas autant que de contraventions connexes au délit poursuivi. Le tribunal correctionnel peut même, lorsqu'il est saisi en même temps de plusieurs affaires qui présentent un lien de connexité, décider de les réunir en un seul et même dossier pour ne prononcer qu'un seul même type de sanction pour l'ensemble.
En revanche, si un ou des délits sont connexes à un crime, la juridiction criminelle est compétente pour juger les délits connexes au crime. Mais, le tribunal correctionnel ne peut pas pour sa part juger le crime en plus des délits. Dans le cas où le crime et le ou les délits en concours ne seraient pas connexes, les poursuites seraient doubles (ou pour utiliser le vocabulaire juridique, disjointes) : la cour d'assises jugerait le crime et le tribunal correctionnel jugerait séparément le ou les délits.
Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger :
les délits commis par les mineurs (ce sont, selon leur âge et leur situation, les tribunaux pour enfants ou les tribunaux correctionnels pour mineurs, qui sont compétents) ;
les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes).
Hormis ceux-là, le Tribunal correctionnel est compétent pour juger toute autre personne majeure d'âge, auteur d'un délit. Sa compétence s’étend aux coauteurs et aux complices du délit, s'ils sont majeurs. Ainsi deux voleurs ayant agi en réunion, coauteurs du vol, et leur commanditaire, complice par instigation, seront jugés ensemble par le même tribunal correctionnel, s'ils sont tous les trois majeurs. Si l'un d'entre eux est mineur, l'examen de sa situation ne peut relever que de la compétence du tribunal pour enfants : les poursuites le concernant seront disjointes et exercées devant cette juridiction. L'affaire est donc examinée dans ce cas par deux tribunaux différents.
La compétence territoriale est définie par rapport :
au lieu de détention (même pour autre cause) ;