La Cour pénale internationale (CPI ; en anglais International Criminal Court ou ICC) est une juridiction pénale internationale créée en 1998, permanente et à vocation universelle, complémentaire de la Cour internationale de justice créée en 1945. Elle est chargée de juger « a) le crime de génocide, b) les crimes contre l'humanité, c) les crimes de guerre, d) le crime d'agression ». La Cour inscrit son action dans une dimension préventive et dissuasive : son objectif est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires.
Le Statut de Rome de 1998 est le traité international qui fonde la Cour pénale internationale. Il a été adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérant aux Nations unies, dite Conférence de Rome, du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États et la première audience de la Cour a eu lieu en janvier 2009.
Cependant un grand nombre d'États parmi les plus puissants — dont États-Unis, Russie, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Égypte — ne reconnaissent pas sa compétence — dont trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Russie, États-Unis, Chine). Certains même combattent cette institution internationale, allant, comme les États-Unis, jusqu'à annoncer leur intention de la démanteler « brique par brique ».
D'autres aspects limitent la compétence de la CPI, notamment qu'elle ne saurait connaître rétroactivement les crimes antérieurs à 2002, date de sa création.
Le siège officiel de la Cour est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis le 25 octobre 2024, 125 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent la compétence de la CPI (dont tous les États de l'Union européenne). Vingt-neuf États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le Statut de Rome, mais ne l’ont pas ratifié. Enfin, certains, dont la Chine et l’Inde, n’ont pas signé le Statut.
La CPI peut en principe exercer sa compétence si la personne accusée est un ressortissant d'un État membre, ou si le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre, ou encore si l'affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité des Nations unies. La Cour ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la capacité pour juger des crimes internationaux (principe de complémentarité). En d'autres termes, la Cour n'intervient que lorsque les systèmes internes sont défaillants.
À la fin de l'année 2022, la Cour a ouvert une enquête dans dix-sept situations : Ouganda (2004), République démocratique du Congo (2004), Soudan (2005), Centrafrique I (2007), Kenya (2010), Libye (2011), Côte d'Ivoire (2011), Mali (2013), Centrafrique II (2014), Géorgie (2016), Burundi (2017), Bangladesh/Birmanie (2019), Afghanistan (2020), Palestine (2021), Philippines (2021), Venezuela I (2021) et Ukraine (2022). Deux examens préliminaires sont en cours : Venezuela II (2020) et Nigeria (2020). Huit autres sont clos sans décision de poursuite.
Au bout de maintes tentatives, la communauté internationale est parvenue, au XXe siècle, à un consensus concernant :
une définition juridique des concepts de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ;
la manière et l'instance juridictionnelle internationale à laquelle serait confiée la mission de juger les dits crimes : la Cour pénale internationale, via le Statut de Rome du 17 juillet 1998.
Historiquement, les violations du droit de la guerre ont quasiment toujours été jugées par des tribunaux ad hoc créés par les vainqueurs. Jules Deschênes fait remonter les prémices de la justice pénale internationale au Moyen Âge. La première manifestation concrète d'une « cour criminelle internationale » se situerait précisément au XVe siècle, lorsque vingt-huit magistrats venant des États alliés du Saint-Empire romain germanique siègent dans un même tribunal pour juger Pierre de Hagenbach, accusé de crimes commis par ses subordonnés à l'occasion du siège de Breisach (viols, meurtres et pillages).
En 1872, Gustave Moynier, membre du Comité international de la Croix-Rouge, propose de créer un tribunal qui serait compétent pour certaines violations du droit international humanitaire, par exemple celles issues de la 1re Convention de Genève de 1864. Cette idée, novatrice pour l'époque et liée aux répercussions traumatiques de la guerre franco-prussienne de 1870, est doublée de celle d'ordonner la réparation des dommages y afférents. Toutefois, elle n'est pas concrétisée.
À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles énonce en son article 227 la création d'un tribunal international en vue de mettre en accusation Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités », tribunal qui jugera « sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale Internationale ». Même si la formulation est imprécise d'un point de vue juridique, elle « porte le germe de la responsabilité internationale de l'individu ». En toute hypothèse, cette disposition est restée sans application. En effet, Guillaume II s'est exilé aux Pays-Bas et ces derniers ont toujours refusé de le remettre.
L'article 228 prévoit quant à lui la possibilité, pour « les puissances alliées et associées », de juger devant leurs propres tribunaux militaires les individus accusés d'« actes contraires aux lois et coutumes de la guerre ». En pratique, le résultat s'est avéré en dessous des attentes : environ huit-cent-cinquante poursuites ont été effectivement engagées mais elles ont eu lieu pour diverses raisons devant la Cour suprême de Leipzig. Seule une dizaine de personnes ont été jugées ; la moitié a été acquittée en raison de problèmes de preuves principalement.
La lecture combinée desdites dispositions du traité de Versailles articulant deux niveaux de juridictions illustre le « scepticisme » de l'époque sur la question de savoir si, pour des crimes internationaux commis par un appareil étatique, une véritable réaction nationale aura lieu, d'où la nécessité de créer, au moins, un tribunal international compétent pour les plus hauts responsables.
Ce traité est enfin à l'origine du principe coutumier — repris dans le Statut de Rome — selon lequel, les chefs d’État ne bénéficient pas d'immunité de poursuite devant une juridiction internationale.
Durant l'entre-deux-guerres, dans la doctrine, l'existence d'une cour internationale compétente pour juger les États est désormais ancrée, tandis que celle d'une juridiction pénale internationale destinée à juger des individus demeure moderne et ce même si elle se répand rapidement. Vespasian Pella est l'une des figures du développement du droit international pénal. En ce sens, il élabore en 1935 un projet de codification.
En 1937, un projet de traité, sous l'égide de la Société des Nations et relatif au jugement des infractions de terrorisme, est à l'ordre du jour mais cette initiative n'ira pas plus loin.