Les conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elles dictent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés, ou encore des prisonniers de guerre.
La première convention de Genève date de 1864. Cependant, les textes qui sont en vigueur aujourd'hui ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale. Sept textes ont cours actuellement : les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ; les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 ; le troisième protocole additionnel de 2005. Les quatre conventions de Genève ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du monde s'engage à les respecter.
Conventions de Genève avant 1949
La première convention de Genève, ayant eu lieu le 22 août 1864, est née de la volonté d'améliorer le sort des blessés sur le champ de bataille. Son origine est étroitement liée à celle de la Croix-Rouge. Toutes deux sont dues à l'initiative du Genevois Henry Dunant, révolté par le triste sort des blessés après la bataille de Solférino en 1859 qui avait opposé Français et Sardes aux Autrichiens.
En août 1864, la convention est signée par douze États européens : le grand-duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le grand-duché de Hesse, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le royaume de Prusse, la Suisse et le royaume de Wurtemberg. La Norvège et la Suède s'y ajoutent en décembre. C'est la naissance officielle du droit international humanitaire.
La convention protège le personnel de secours aux blessés : selon les termes de l'article 1, « les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants ». Un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc, permet de distinguer les personnes venant en aide aux blessés.
En 1906 et 1907, une nouvelle convention est convoquée. Elle révise les protocoles publiés en 1899 et en adopte de nouveaux. La conférence suivante ne peut être convoquée à la date prévue en raison de la survenue de la Première Guerre mondiale. Une nouvelle conférence a lieu en juillet 1929, qui, en plus de réviser les protocoles de 1906, s'intéresse plus particulièrement à la question des prisonniers de guerre.
Après la guerre austro-prussienne de 1866, l'Autriche demande d'élargir l'intervention de la Croix-Rouge prévue par la convention de Genève de 1864, qui traitait des militaires blessés ou malades, aux soldats morts pour éviter les morts anonymes en créant un moyen d'identification. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, les soldats prussiens ont une carte, puis une plaque. La France en munit ses militaires en 1881. Au cours des discussions pour la convention de Genève de 1906, les États décident que ce sujet n'appartient pas au droit international et refusent de rendre obligatoire le port d'une plaque par les militaires. Mais les soldats n'acceptent plus une mort anonyme pendant la Première Guerre mondiale. La convention de Genève de 1929 rend obligatoire le port d'une plaque d'identité par chaque soldat en précisant que les belligérants doivent protéger, rechercher, identifier et inhumer les militaires morts.
En 1949, à l'initiative du gouvernement suisse, cinquante-neuf États prennent part à une conférence pour élaborer de nouveaux textes. Douze autres États et plusieurs organisations internationales dont l'ONU sont observateurs. Les quatre nouvelles conventions, signées le 12 août, développent les principes exposés dans les déclarations précédentes et développent de nouvelles idées, en particulier pour la protection des civils, dans la quatrième convention. Avec l'exception de l'article 3 commun aux quatre conventions qui contient des droits de l'Homme fondamentaux, les conventions de Genève s'appliquent seulement lors d'un conflit armé international.
La première convention de 1949, intitulée Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (aussi appelée « Première convention de Genève » pour la distinguer des trois suivantes), prolonge celle de 1864. Elle fut signée le 12 août 1949. Composée de 64 articles, elle prévoit une protection pour les blessés et les malades, mais aussi pour le personnel sanitaire et religieux ainsi que pour les formations et les transports sanitaires.
La convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (appelée « Deuxième convention de Genève ») a été la première à réglementer la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Avant son adoption, les règles relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés en temps de guerre maritime étaient codifiées dans les conventions de La Haye de 1899 et 1907. La Deuxième convention de Genève contient 63 articles. Outre la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ses dispositions prévoient une protection spéciale pour les navires-hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières, les aéronefs sanitaires et autres moyens de transport sanitaire sur mer, ainsi que pour le personnel religieux, médical et hospitalier exerçant ses fonctions dans un contexte maritime.
Troisième et quatrième conventions
La convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 (appelée « troisième convention de Genève ») aborde les mêmes questions que celle de 1929. Le terme « prisonnier de guerre » est défini dans cette convention : c'est un combattant qui a été capturé. Cela peut être un soldat d'une armée, un membre d'une milice, ou encore certains civils comme les résistants. C'est cette convention qui permet au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à tous les camps de prisonniers de guerre sans aucune restriction. Le CICR peut également s'entretenir, sans témoin, avec les prisonniers. Cette convention fixe également les limites sur le traitement général des prisonniers comme l'obligation de traiter humainement les prisonniers (la torture et tous les actes de pression physique ou psychologique sur ces derniers sont strictement interdits), les obligations sanitaires, que ce soit au niveau de l'hygiène ou de la nourriture, et le respect de la religion des prisonniers.
La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, actuellement en vigueur, est signée le 12 août 1949. Elle est appelée « quatrième convention de Genève ». Historiquement, la codification du traitement réservé aux civils en temps de guerre constitue aussi une troisième étape dans la constitution du « droit de Genève ». Les participants ont voulu tenir compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale et d'une évolution des conflits armés, dont les principales victimes sont, toujours plus, les civils. Cette convention est un compromis entre les impératifs militaires de sécurité (pour l'occupant) et les droits fondamentaux des civils (subissant l'occupation). C'est donc un minimum réaliste, intangible, qui s'applique « quelles que soient les circonstances ». Ce consensus des États remonte à 1949. Avec cette convention, les civils sont clairement protégés de tout acte hostile : ils ne peuvent être pris en otage pour par exemple servir de boucliers humains ; aucune contrainte ou brutalité ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir des renseignements ; toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont strictement interdites ; les punitions collectives sont strictement interdites ; l'armée qui occupe un territoire où vivent des civils doit assurer leur protection et n'a pas le droit de les déporter ou d'implanter des colons civils dans le territoire concerné.
La quatrième convention de Genève comporte 159 articles et 3 annexes et précise, parmi toutes ses dispositions, la violation de certaines, qui constitue une « infraction grave », correspondant à un crime de guerre. Ces violations sont : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».